Cour d'appel de Besançon, 7 juin 2016, n° 15/00511

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
7 juin 2016
Numéro
15/00511
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande d'annulation de la notification de payer du 12 août 2013: La caisse primaire de Saône et Loire a adressé à la [Établissement 1] une notification de payer le 12 août 2013 sur le fondement des dispositions des articles L 133-4 et R133-9-3du code de la Sécurité sociale lui indiquant que conformément à ces dispositions, elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour, soit procéder au règlement, soit pour saisir d'une con […] Commission de Recours Amiable lorsqu'il voudra formuler des observations écrites. Ainsi en appliquant à tort, les nouvelles dispositions, la caisse a privé la [Établissement 1] d'une véritable phase intermédiaire amiable à laquelle elle aurait eu droit lui causant un préjudice du fait de l'incertitude où elle s'est trouvée placée qui pour éviter la forclusion ne pouvait que la conduire à saisir la Commission de Recours Amiable sans attendre le résultat de cette phase amiable. Il importe peu qu'effectivement, le nouveau texte ouvre une voie de recours supplémentaire en permettant dès la notification, la saisine de la Commission de Recours Amiable ou que le délai pour cette saisine ou pour faire les observations soit maintenant de deux mois au lieu d'un mois, ces éléments étant sans emport sur le grief que l'application des nouvelles dispositions a causé à la [Établissement 1] . Dès lors, l'irrégularité comme l' a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale entraîne l'annulation de la notification du 12 août 2013. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner le fond du litige. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel de la caisse primaire de Saône et Loire mal fondé ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du 21 janvier 2015 ; DÉBOUTE la caisse primaire de Saône et Loire de toutes ses demandes; RAPPELLE que la procédure est sans frais. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 07 juin 2016 et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.