Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2016, n° 14/19039

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre A
Date
26 mai 2016
Numéro
14/19039
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE 1) Sur l'expertise : a) sur la recevabilité de la demande en nullité : Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. L'article 112 de ce même code dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte cr […] aux de réfection intérieure de son appartement dont les peintures ont été endommagées, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, par les infiltrations litigieuses. [R] [H], dont le mari est tombé malade peu de temps après leur entrée dans les lieux en mai 2005 et est décédé le [Date décès 1] 2009, a subi un trouble dans sa paisible jouissance qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 4000 €, à titre de dommages et intérêts. S'agissant enfin de la demande reconventionnelle formée par la SARL Raspail, il apparaît après examen des pièces que la somme lui restant due par le syndicat des copropriétaires, sur les travaux exécutés, s'élève à 3508,92 euros, au paiement de laquelle il doit être condamné, outre les intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt La SARL Raspail, la société Generali et [O] [L] doivent être condamnés in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 4000 € et à [R] [H], la somme de 2000 €, les autres demandes formées sur le fondement de ce texte étant rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Rejette la demande de la SARL Raspail en nullité du rapport de l'expert judiciaire comme étant non fondée et injustifiée, Déclare la SARL Raspail et [O] [L], responsables, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, des désordres malfaçons affectant l'immeuble situé [Adresse 1] (Var), Déclare la société Générali tenue, en application du contrat d'assurance responsabilité civile entreprise, souscrite auprès d'elle par la SARL Raspail, de garantir les désordres affectant les travaux concernant l'étanchéité et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.