Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016, n° 14/02114

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
21e chambre
Date
14 avril 2016
Numéro
14/02114
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision A l'appui de son appel, la Carcdsf fait valoir que la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 qui a autorisé le cumul emploi-retraite concerne exclusivement le régime de base des libéraux. Elle considère que les textes organisant la retraite de base et la retraite complémentaire sont bien distincts, le dispositif n'étant envisagé que par les textes relatifs à la retraite de base. Elle estime par suite que la liquidation de la retraite complémentaire reste soumise à une conditio […] intérêt et s'explique en outre par la requête de M. [S] à laquelle la caisse s'opposait, la régularité du versement des cotisations devant s'apprécier au 1er juillet 2009 et non pas en 2010. Enfin, la commission de recours amiable a été saisie par M. [S] préalablement à l'instance judiciaire, de sorte que la procédure est régulière. En définitive, le jugement du 25 mars 2014 a fait une exacte application de ces dispositions légales en décidant que la Carcdsf devait verser à M. [S] la totalité de ses pensions, dépendant du régime de base et des régimes complémentaires, à compter du 1er juillet 2009. Compte tenu de la résistance abusive de la caisse, qui se manifeste depuis plusieurs années, malgré les réclamations motivées formulées par l'intermédiaire d'un avocat, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'y ajouter une indemnité de 1.000 euros pour couvrir les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. DISPOSITIF : Par ces motifs, La Cour, statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement du 25 mars 2014 dans son intégralité, Y ajoutant, Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et sages femmes à payer à M. [S] la somme de mille euros (1.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant en cause d'appel, Rappelle que la procédure est exempte de dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.