Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016, n° 14/02804
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 5e Chambre
- Date
- 14 avril 2016
- Numéro
- 14/02804
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, A titre préliminaire, la cour observe et note que le STIF ne sollicite plus sa mise hors de cause. Cela étant précisé, il convient de rappeler le texte de l'article de loi à l'origine du litige. L'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l'époque concernée, postérieurement à la Loi, se lit : Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues […] a Loi prévoit une dispense de prélèvement pendant trois ans. La cour ne peut que constater, dans cette perspective, qu'en adoptant la Loi, le législateur a entendu favoriser la croissance des entreprises et rien, dans cette Loi, ne permet d'exclure de son bénéfice des entreprises dont la croissance serait intervenue dans les trois années précédant l'entrée en vigueur de la loi, quand bien même il s'agirait de croissance externe. Dans le cas présent, il faut donc considérer que la société Fullsix doit bénéficier des dispositions plus favorables de la Loi, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, sans pouvoir prétendre à aucun effet rétroactif. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. La cour fera droit aux demandes de la société et ordonnera le remboursement à celle-ci de la somme de 757 871 euros, à la charge du STIF, bénéficiaire du versement transport, l'Urssaf étant un organisme de recouvrement de cette taxe. Aucune considération d'équité ne conduit à condamner une partie à payer à l'autre partie une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, et statuant par décision contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit que la société Fullsix France SAS doit bénéficier des dispositions de la loi n°2008-776 du 04 août 2008, à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci, soit le 06 août 2008 ; Dit que le Syndicat des transports d'Ile de France doit rembourser à la société Fullsix France SAS la somme de 757 871 euros, au besoin le condamne à procéder à ce remboursement ; Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou cont
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.