Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016, n° 14/05183

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
19e chambre
Date
14 avril 2016
Numéro
14/05183
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE: Sur le bien-fondé du licenciement : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée de la façon suivante : ' Monsieur, Vous avez été convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 avril 2013. A votre demande, cet entretien a fait l'objet d'un report et ainsi fixé le 24 avril 2013. - Lors de cet -entretien, vous étiez assisté de Monsieur Mohamed [N], délégué syndical central adjoint au se […] 3 : La demande sera rejetée dès lors que la société s'était engagée à régler ces frais jusqu'au mois d'avril 2013 et que M. [F] ayant refusé d'intégrer son poste en France à compter du 1er avril 2013 doit supporter seul la charge des frais de scolarité de ses enfants. Sur le remboursement des frais de déménagement: M. [F] sollicite en application de l'article IV7 du document de politique de mobilité internationale de la société une somme de 10 000 euros au titre de ses frais de rapatriement. Cette demande sera rejetée dans la mesure où M. [F] ne fournit aucun document traduit en français pour la justifier. Sur la demande relative à la publication de la décision à intervenir : Le licenciement étant jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse la demande sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties la demande présentée en ce sens sera rejetée. Sur les dépens : Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société DHL express France à payer à M. [F] la somme de 4 377,58 euros à titre de rappel de bonus pour l'année 2012 outre 437,76 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2014, et débouté M. [F] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement, L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau : Condamne la société DHL international express France à payer à M. [B] [F] les sommes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.