Cour d'appel de Bordeaux, 7 avril 2016, n° 15/03045

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
7 avril 2016
Numéro
15/03045
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION M. [D] renonce en cause d'appel à formuler des demandes à l'encontre de la SA Otor (DS Smith Packaging France) et la SARL de droit luxembourgeois DS Smith de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause ces deux sociétés. Par ailleurs selon l'article L 4612-8-1 du code du travail le comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé de séc […] il n'a pas honoré tous les rendez-vous, et qu'il a été pris en charge par la cellule de reclassement de la société, qui lui a fait plusieurs offres valables d'emploi qu'il a refusées. Il se déduit de ces circonstances et considérations que la société DSSP Premium a procédé à des recherches loyales, sérieuses et effectives pour un reclassement individualisé du salarié et que ce faisant elle a respecté son obligation de reclassement. Dans ces conditions il convient de considérer que le licenciement pour motif économique prononcé par la société DSSP Premium est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la cour statuera à nouveau en ce sens et déboutera le salarié de l'intégralité de ses demandes. Il convient de mettre à la charge de M. [D] qui succombe au principal les dépens et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Nonobstant l issue de l appel, l équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à la demande formée par l employeur sur le même fondement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis hors de cause la SA Otor (DS Smith Packaging France) et la SARL de droit luxembourgeois DS Smith, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement pour motif économique de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [D] de l'intégralité de ses demandes, Déboute la société DSSP Premium de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] aux dépens. Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Florence CHANVRIT Marc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.