Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2021, n° 18/12640

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-1
Date
23 février 2021
Numéro
18/12640
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs Les consorts [S] ont acheté, auprès de Mme [R], le 6 septembre 2013, un bien immobilier sis à [Adresse 8], les époux [F] ensemble et M [X] de son autre côté se portant chacun acquéreurs de la pleine propriété pour moitié . Il s'agit d'une vente sous forme de viager avec un paiement comptant de 65'000 € et la stipulation d'une rente annuelle viagère de 8160 €, payable mensuellement. Mme [R] conserve sur ce bien un droit d'usage et d'habitation, l'acte prévoyant de ce chef : « Le vendeur jo […] es, de sorte qu'il n'est pas établi par les appelants, qui ont la charge de la preuve de ce chef, la réalité d'un préjudice autre que celui lié aux frais de l'instance et indemnisé au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile . En ce qui concerne, enfin, la réclamation des consorts [F] - [X], tendant à la transmission au Procureur de la république Nice de pièces alléguées comme étant des faux ( courriers du 27 décembre 2015 de Mme [R] aux appelants), elle n'est pas irrecevable, le fondement invoqué tiré de la nécessité d'être détenteur d'un pouvoir spécial pour l'avocat manquant en droit dès lors, en effet qu'il n'y a présentement pas de demande d'inscription de faux qui soit formulée . Elle sera cependant rejetée comme mal fondée au regard des dispositions des articles 642 et suivants du Code de Procédure Pénale invoqués. Le jugement sera donc infirmé. Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile et vu la succombance de Mme [R] qui sera, en conséquence, déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement et statuant à nouveau : Dit que le droit d'usage et d'habitation de Mme [R] s'est éteint, Rejette les demandes des consorts [S] en dommages et intérêts et en transmission de pièces au Procureur de la République, Rejette les demandes de Mme [R], Condamne Mme [R] à payer à M et Mme [F] et M [X] ensemble la somme de 2000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , Condamne Mme [R] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel avec distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile . LE GREFFIER LE PR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.