Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2021, n° 18/12678
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-1
- Date
- 23 février 2021
- Numéro
- 18/12678
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs La demande de la société commerciale de télécommunication tend à voir prononcer l'inopposabilité d'actes dont elle affirme qu'ils ont été passés en fraude de ses droits; il s'agit donc d'un acte de constitution de société avec sa modification et d'un acte de donation partage du 4 avril 2017. Cette demande a été présentée au terme d'une assignation introductive instance du 30 août 2017. Les dispositions de l'article 1341-2 du Code civil prévoient que le créancier peut agir en son nom perso […] en fraude des droits du créancier, lequel ne pouvait alors se prévaloir ni d'une créance exigible, ni même d'un principe de créance, étant de ce chef relevé que tant le juge d'instruction que la cour d'appel d'Aix avaient pris des décisions de non lieu à son égard et qu'en toute hypothèse, la constitution de cette société dans laquelle M [S] était détenteur en pleine propriété de 50 parts sociales ne constituait pas un acte d'appauvrissement. La donation a certes nécessairement entraîné une modification de la répartition des parts sociales et par suite, a donné lieu à une modification des statuts de la société, mais cette modification des statuts qui est donc la conséquence de la donation n'est pas, non plus,un acte qui appauvrit le débiteur, de sorte qu'il ne peut, non plus, être concerné par l'action paulienne. L'inopposabilité demandée sera donc limitée au seul acte de donation du 4 avril 2017. Le jugement sera de ce chef réformé. Vu les articles 696 et suivant d du Code de Procédure Civile et la succombance des appelants sur l'action paulienne relativement à la donation partage.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société commerciale de télécommunication l'acte du '15 mars 2016" de constitution de la société civile immobilière Sainte Victoire et sa modification dite 'du 6 avril 2017" et statuant à nouveau: Rejette toute demande relative à l'acte de constitution de la société et à sa modification, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant : Condamne in solidum [N] et [H] [S] à payer à la société commerciale de télécommunication la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure, Rejette les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.