Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2016, n° 15/01237

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
22 mars 2016
Numéro
15/01237
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble La juridiction pénale n'a pas statué sur la nullité de la vente. Cette demande est donc recevable. Par arrêt du 17 décembre 2013, la cour d'appel de Grenoble, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Valence, a alloué à M. [D] une somme de 10'000 euros au titre de la «perte de chance de louer 'ledit immeuble' à compter du décès», qui ne peut correspondre qu'à l'immeuble objet du présent litige, au [Adre […] portée par les acquéreurs est de 770 euros par mois, soit une différence en faveur de la crédit-rentière de 57 euros par mois. Cependant, l'occupation du bien vendu par les acquéreurs dès le 1er aout 2004, en vertu de la contre-lettre du 6 juin 2004, a constitué un avantage financier bien supérieur à la somme de 57 euros par mois, lequel avantage doit venir en déduction de la charge supportée par eux. Dès lors, le montant des arrérages et des charges incombant aux époux [M] étant inférieurs aux revenus du bien aliéné, la vente était dépourvue d'aléa. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente et dit que le jugement vaudra titre. Sur la demande pour perte de revenus locatifs jusqu'à septembre 2015 Cette demande, qui correspond à une indemnité d'occupation, est bien fondée à compter du 17 décembre 2013, à hauteur de la valeur locative du bien, soit jusqu'au 17 septembre 2015'': 713 euros X 21 mois = 14'973 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: la cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Condamne solidairement M. [W] [M] et Mme [I] [M] à payer à M. [E] [D] la somme de 14'973'euros au titre du préjudice locatif du 17 décembre 2013 au 17 septembre 2015, outre la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne solidairement M. [W] [M] et Mme [I] [M] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me tudela avocat, sur son affirmation de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.