Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2016, n° 15/01201

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
18 mars 2016
Numéro
15/01201
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur demande relative aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs et au travail dissimulé : Au soutien de sa demande en paiement de la somme principale de 53'088,90 euros au titre d'heures supplémentaires lui restant dues, [J] [P] indique avoir exercé à compter du 1er octobre 2000 dans les faits les fonctions de directeur d'agence et avoir de ce fait été contraint des horaires extrêmement importants : 'du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 14h15 à 21h15 'le […] f mais aussi le paiement de son salaire pendant sa période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, de l'indemnité spéciale de rupture et / ou de l'indemnité conventionnelle de licenciement. [J] [P] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes de ces chefs. Enfin, les documents de fin de contrat déjà remis à [J] [P] faisant état de sa qualité de directeur d'agence et l'employeur ayant rempli l'intéressée de ses droits dans le cadre du solde de tout compte, la demande de l'appelant tendant à obtenir sous astreinte divers documents modifiées sera rejetée comme mal fondée. 3.'Sur les demandes accessoires Les dépens, suivant le principal, seront supportés par [J] [P]. Vu les données du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la présente instance, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel. Les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, CONDAMNE [J] [P] aux dépens de la procédure d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier,Le Président, Gaëtan PILLIEMichel SORNAY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.