Cour d'appel de Douai, 11 février 2016, n° 15/00167

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
11 février 2016
Numéro
15/00167
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; *** attendu que la facture litigieuse se rapporte d'une part aux prestations prévues par un devis n° 0305 du 28 juin 2012 (opérations funéraires au sens de l'article L 2223-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), du rapatri […] e la prestation - d'autre part, constaté que le montant repris dans la facture était conforme au bon de commande et que monsieur [F], qui ne produit que ses propres courriers, ne démontrait nullement que la prestation avait été mal réalisée ; que le tribunal a donc condamné à bon droit monsieur [F] au paiement de la somme de 6.580 euros ; *** attendu qu'en définitive, il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de l'intimée en paiement du montant de la facture, sous déduction toutefois de la somme de 6,34 euros représentant, de l'aveu de la société Sotty Robert, la différence entre le montant de la facture et les montants, cumulés, des bons de commande ; que les intérêts sur cette somme, vu l'article 1153 du code civil, sont dus à compter du 17 juin 2013, date de l'assignation valant mise en demeure ; attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante, en l'espèce monsieur [F], est condamnée aux dépens ; qu'il serait en outres inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau, condamne monsieur [L] [F] à payer à la société Pompes Funèbres Sotty Robert la somme de onze mille six cent quarante-trois euros et quarante centimes (11.643,40) avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013, déboute monsieur [L] [F] de ses demandes, le condamne aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la société Pompes Funèbres Sotty Robert d'une indemnité de mille deux cents euros (1.200) par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, D. VERHAEGHEM. ZAVARO
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.