Cour d'appel de Douai, 11 février 2016, n° 15/00641

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
11 février 2016
Numéro
15/00641
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur les conclusions de la commune de [Localité 4] A titre liminaire, il convient de constater que la commune de Tollent critique dans la discussion de ses conclusions la régularité du jugement en ce que les premiers juges auraient statué ultra petita, à savoir en se fondant sur des textes non invoqués par la commune de [Localité 1]. Or, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La commun […] st de constater que la commune de Tollent ne fonde sa demande de nullité de l'acte notarié précité sur aucun fondement juridique. L'acte notarié de Maître [C] en date du 11 octobre 1978 a été publié à la conservation des hypothèques de [Localité 3] le 26 décembre 1978 et n'a fait l'objet d'aucune contestation par la suite. Surabondamment, la commune de Labroye étant reconnue propriétaires des parcelles litigieuses par la confirmation du jugement entrepris, la demande de la commune de Tollent tendant au prononcé de la nullité de l'acte notarié en date du 11 octobre 1978 n'est pas fondée. Le jugement sera dès lors également confirmé en ce qu'il a débouté la commune de Tollent de ce chef. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de Tollent, partie perdante, sera condamnée au dépens d'appel et à verser à la commune de Labroye la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Constate que la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3], propriété de la commune de [Localité 1], sise sur le territoire de la commune de [Localité 4], est désormais reprise sous les références cadastrales suivantes, à savoir section AC n°[Cadastre 4] ; Rejette toute autre demande ; Condamne la commune de Tollent aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à la commune de Labroye la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le GreffierLe Président, C. POPEKJ.L. CARRIERE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.