Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 février 2016, n° 14/21469

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
3 février 2016
Numéro
14/21469
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Lorsque la victime engage une action en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ce dernier peut contester le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. La juridiction doit alors, avant de se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable, rechercher si la maladie (ou l'accident) revêt un caractère professionnel. La société ArcelorMittal a d'emblée contesté la décision de prise en charge de la maladie de la cais […] lation de poussières d'amiante est limitative et M.[B] ne justifie pas avoir effectivement été exposé de manière habituelle à ces poussières. En effet, les quatre attestations versées aux débats évoquent essentiellement des inhalations de fumées d'amoniaque et de gaz, mais le contact avec des matériaux composés d'amiante (pompes ou brûleur du Four NH3: attestation de M.[J]) et les travaux de calorifugeage sont mentionnés comme ayant été épisodiques. M.[B] n'avait d'ailleurs aucune fonction de calorifugeage à assurer pendant son activité à ArcelorMittal. Quant à M.[T] qui travaillait avec M.[B] de 1991 à 2000, le secrétaire général de la société Arcelor admettait, le 21 mars 2003, qu' « il ne nous est pas possible de retrouver les conditions précises d'une éventuelle exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. » (PSV8 de l'appelant). Pour l'ensemble de ces éléments de fait, les prétentions de M.[B] et de la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas établies. La Cour déboute M.[B] et la caisse primaire de toutes leurs demandes et infirme le jugement déféré. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en matière de sécurité sociale, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 30 septembre 2014, Et statuant à nouveau: Déboute M.[B] et la caisse primaire d'assurance maladie de toutes leurs demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.