Cour d'appel de Lyon, 3 février 2016, n° 14/07677
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 3 février 2016
- Numéro
- 14/07677
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée, étant observé que la contestation ne concerne pas les condamnations prononcées à l'encontre de la société Énergies Communes Conseil et de l'organisme AGS CGEA de Chalon-sur-Saône ; Attendu que le premier juge a relevé à juste titre que la société GDF Suez avait réintégré Mme [E] dans ses effectifs dans des conditions précipitées alors qu'elle n'y était pas tenue et que dans ce contexte, la préparation des conditions de cette repr […] groupe ; que les désagréments soulignés par Mme [E] n'empêchaient nullement la poursuite de la relation de travail ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en disant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [E] produit les effets d'une démission et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ; Attendu en outre que l'appelante fait valoir à bon droit que Mme [E] n'a jamais demandé l'autorisation à son employeur de ne pas effectuer le préavis et qu'à compter du 24 octobre 2012, date de la fin de son arrêt de travail pour cause de maladie, elle aurait dû exécuter le préavis d'une durée de trois mois ; qu'ainsi elle est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit 14'256 € ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance dès lors que l'arrêt infirmatif constitue le titre permettant de poursuivre la répétition desdites sommes ; Attendu que l'intimée qui succombe, supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort, contradictoirement et dans les limites de l'acte d'appel Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Dit que la lettre de rupture du contrat de travail de Mme [E] en date du 12 octobre 2011 produit les effets d'une démission ; Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant Condamne Mme [E] à payer à la SA GDF Suez la somme de 14'256 € (quatorze mille deux cent cinquante-six euros) au titre du préavis non exécuté ; Condamne Mme [E] à payer à la SA GDF Suez la somme de 2000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procéd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.