Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2016, n° 15/01532

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
29 janvier 2016
Numéro
15/01532
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

* * * MOTIFS DE L'ARRÊT L'article 57 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 stipule que « le constat par l'entreprise d'une insuffisance dans les résultats obtenus au plan quantitatif et/ou qualitatif donne lieu à un entretien avec l'inspecteur concerné (2). Cet entretien permet à l'intéressé de s'expliquer sur cette insuffisance et ses motifs. L'appréciation de l'entreprise s'effectue à la lumière de cet entretien par référence aux objectifs, tant q […] riés menacés de congédiement pour insuffisance professionnelle est par conséquent privé de cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à l'infirmation du jugement déféré. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (25 ans), à son âge à la date de la rupture (60 ans) et à la durée de sa période de chômage, Monsieur [R] a subi un préjudice matériel et moral important justifiant l'octroi d'une somme de 180 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 20 mois de salaire, rémunération variable comprise. Bénéficiant d'une ancienneté de plus de deux ans au sein d'une entreprise comptant plus de 11 salariés Monsieur [R] ne saurait obtenir des dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement irrégulier. Ne démontrant pas que la carence de l'employeur dans la rédaction de l'attestation POLE EMPLOI a entraîné un plafonnement de ses indemnités de chômage, il sera débouté en outre de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de 10 000 €. L'équité commande en revanche de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant. * * * DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Dit et juge que le licenciement de M. [G] [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la société d'assurance GENERALI VIE à payer à M. [G] [R] la somme de 180 000 € à titre de dommages-intérêts, Déboute M. [G] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires, Condamne la société d'assurance GENERALI VIE à payer à M. [G] [R] une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.