Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2016, n° 14/24150
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 26 janvier 2016
- Numéro
- 14/24150
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que par acte authentique reçu le 16 février 2010, par Monsieur [G] [O], notaire, Monsieur et Madame [F] ont vendu à Monsieur [X] [L] et Madame [C] [W], une maison avec jardin située à [Localité 3] dont les parties avaient respectivement confié la vente et la recherche à Monsieur [Y] [S], agent immobilier ; Attendu que par décision du 28 octobre 2011, la commune a rejeté leur demande d'autorisation préalable de travaux pour la construction d'une piscine, notamment en raison de la n […] qu'à la différence du notaire, l'agent immobilier n'est pas tenu de fournir le détail des renseignements d'urbanisme au stade de la signature du compromis, notamment en ce qui concerne les servitudes ; Que le certificat d'urbanisme n'a été établi, dans le cadre de la de vente en cause que peu de temps avant la signature de l'acte authentique; Attendu que la responsabilité de l'agent immobilier, en sa qualité de mandataire, ne peut donc être engagée, dans le cadre de la transaction litigieuse ; Attendu que le caractère abusif de la présente procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Monsieur [G] [O] est, en conséquence, rejetée ; Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le rejet des demandes formées à l'encontre de Monsieur [Y] [S] ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [G] [O] et Monsieur [Y] [S] la somme de 3000 €, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [X] [L] et Madame [C] [W] qui succombent sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rejet des demandes formées à l'encontre de Monsieur [Y] [S], Statuant à nouveau, Rejette les demandes formées par Monsieur [X] [L] et Madame [C] [W] à l'encontre de Monsieur [G] [O], Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [G] [O], Condamne Monsieur [X] [L] et Madame [C] [W] à payer à Monsieur [G] [O], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [X] [L] et Madame [C] [W], à payer à Monsieur [Y] [S], la somme de 3000 €,en application de l'article 700 du code de procé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.