Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2016, n° 15/07311

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
6e Chambre D
Date
20 janvier 2016
Numéro
15/07311
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application des dispositions de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte, par la voie de l'accession, la propriété du dessus et celle du dessous ; Attendu qu'il est constant que, par acte authentique en date du 26 juin 1998, Madame [C] [X] a fait donation à sa fille, Madame [M] [H] de la nue-propriété du terrain situé à [Adresse 3], dont elle était propriétaire, cet acte entraînant, par le principe de l'accession ci-dessus posé, la donation à l […] en étant hébergé gratuitement par sa concubine, d'autant que la société SOKADIS, dont il a été gérant et dont il a encaissé des loyers jusqu'en 2003, tout comme Madame [M] [H], était domiciliée au sein du bien immobilier ; Attendu que Madame [M] [H] démontre, quant à elle, avoir participé au règlement des charges incompressibles liées à la vie commune ainsi qu'aux frais d'éducation des enfants ; Que ses revenus sont d'environ 1.100 euros, constitués de loyers de la société SOKADIS jusqu'en 1999, puis du salaire versé par la société SIFAS, qui l'emploie depuis février 2005, l'intimée ayant connu des difficultés financières entre 2002 et 2004 à l'origine de crédits permanents par elle souscrits ; Attendu en conséquence que le tribunal a justement retenu que Monsieur [R] [E] ne se trouvait pas bien fondé à se prévaloir d'un quelconque enrichissement sans cause ; Attendu par suite qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [R] [E] à payer, en cause d'appel, à Madame [M] [H] et à Madame [C] [X] épouse [S], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande formulée, en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [R] [E] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.