Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2016, n° 14/23615

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
19 janvier 2016
Numéro
14/23615
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'acte de partage initial de division de l'ancienne propriété agricole [K] , a instauré des constitutions de servitude pour assurer la desserte des quatre parcelles litigieuses et pour la pose de toutes canalisations tant aériennes que souterraines; Attendu qu'il était prévu que « les frais de création, d'aménagement et d'entretien du chemin commun seront supportés à raison d'un quart par les propriétaires » des quatre lots aujourd'hui c […] eter toute demande d'intervention de Monsieur [A] [W] dans la conduite des travaux à mener , qui se solderait inéluctablement par l'opposition d'au moins deux autres parties , avec tous les incidents d'exécution à prévoir ; Attendu que Monsieur [B] , qui connaît la situation et qui a évalué les travaux à 6330 € TTC en mai 2011 , outre une maîtrise d''uvre à 2110 € , le tout sous réserve bien entendu d'actualisation, est certesle mieux placé pour procéder à la mise en 'uvre de ces travaux , mais la cour n'estime pas pouvoir le désigner en qualité de maitre d'oeuvre , cette initiative relevant des quatre parties concernées , qui devront justifier de l'acceptation d'un devis , selon les conditions de l'entrepreneur choisi , que la cour n'a nullement mission ou compétence pour désigner ; Attendu que la cour ne peut qu'ordonner le principe des travaux décrits par l'expert [B], sur la base de son évaluation valeur Mai 2011 à actualiser , sur accord des parties pour le choix du maitre d'oeuvre et de l'entrepreneur ; Attendu que les dépens, dont ceux d'expertise, seront partagés par quatre ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement, sur renvoi de cassation : Déclare l'appel fondé ; Réforme le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 25 mai 2004 ,sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de l'écoulement du délai de prescription annale ; Statuant à nouveau , Ordonne la réalisation des travaux décrits par l'expert [B] dans son rapport en date du 5 mai 2011, sur la base de l'évaluation en Mai 2011 à actualiser ; Déboute Monsieur [A] [W] de sa demande visant à entreprendre ces travaux , de quelque maniére que ce soit ; Condamne les époux [X] et Monsieur [A] [W] à payer chacun aux époux [I] une somme de 3214,25
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.