Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2016, n° 14/17014
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 7 janvier 2016
- Numéro
- 14/17014
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ordonner le transport et la séquestration des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il appartiendra aux frais, risques et périls de Mme [H], et ce conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-6 du Code des procédures civiles d'exécution, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer une indemnité d'occupation mensuelle, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de cette indemnité mensuelle au montant du dernier loyer […] auf avec l'accord écrit du bailleur. Par ailleurs, le bail consenti à Mme [H] et portant sur lot n°17 fait interdiction au preneur de sous-louer ou céder en totalité ou en partie son droit à la location, et de se substituer quelque personne que ce soit ou de prêter les lieux, même temporairement, à des tiers. Or il ressort clairement du procès-verbal d'huissier de justice du 23 juillet 2009 qu'une partie des locaux loués sont occupés par M. [C] et plus précisément, le lot n°16 dans son entier et l'entrée et la cuisine du lot n°17. L'infraction ainsi constatée est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire des baux litigieux sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code civil. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [H] et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer contractuel. III)Sur les demandes accessoires Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 23 juillet 2009, et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe CONTRADICTOIREMENT , CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré bons et valables le congé signifié le 31 mars 2005 pour le 31 décembre 2005 pour le lot n°17 et le congé signifié le 30 janvier 2009 pour le 31 juillet 2009, en ce qui concerne le lot n°16, Statuant à nouveau de ce chef DÉCLARE irréguliers les congés délivrés par la SNC SAINT MICHEL à Mme [H] [H] les 31 mars 2005 et 30 janvier 2009 portant sur les lots n°16 et 17 de l'immeuble sis [Adresse 3], PRONONCE la résiliation judiciaire des deux baux consentis à Mme [H] [H] et portant portant sur les lots n°16 et 17 de l'i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.