Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 2016, n° 15/00522
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 11e Chambre B
- Date
- 7 janvier 2016
- Numéro
- 15/00522
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 145-5 du Code de commerce prévoit que les parties peuvent (...) déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ne soit pas supérieure à deux ans, la poursuite ou le renouvellement de ce bail dérogatoire entre les mêmes parties ne permettant pas d'échapper au dit statut. Il est constant que le bailleur a successivement loué les mêmes locaux par contrats conclus ' le 27 novembre 1998 avec la société Fren […] nch Accent en date du 22 novembre 2002, signé par Mme [F] en qualité de gérante, en conséquence à des dates auxquelles ces sociétés auraient pu revendiquer une propriété commerciale poursuivie depuis 1998 ; or, la circonstance que ces courriers soient rédigés en termes identiques n'est pas de nature à établir l'existence d'une fraude ; ainsi, il résulte de l'ensemble des pièces produites que les parties ont entendu être liées par des baux successifs ne comportant aucun droit à renouvellement et que l'intimé ne démontre pas l'existence d'une fraude ayant eu pour objectif de faire échec au statut des baux commerciaux ; le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et l'intimé débouté de ses prétentions ; en outre, il sera fait droit à la demande reconventionnelle formée à fin d'expulsion de l'intimé, devenu occupant sans droit ni titre à l'issue du bail arrivé à terme le 31/10/10. Enfin, les dépens ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de l'intimé qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau Constate que le bail dérogatoire signé le 14 novembre 2008 est arrivé a son terme depuis le 31 octobre 2010, et que la société French Accent est devenue occupant sans droit ni titre depuis cette date. Ordonne l'expulsion de la société French Accent ainsi que de tous occupants de son chef. Condamne la société French Accent à payer à M. [S] [E] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société French Accent aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.