Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 14/03845
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 décembre 2015
- Numéro
- 14/03845
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En l'état des conclusions des parties et des appels principal et incident, la Cour est saisie des questions suivantes : - nullité du redressement pour absence d'information complète préalable, et pour absence de réponse complète à la lettre d'observations - dans l'hypothèse de l'absence de nullité du redressement, examen de trois chefs de redressement * indemnités de grand déplacement, sur appel incident de l'URSSAF * frais professionnels * travail dissimulé, l'URSSAF conte […] des indemnités de grand déplacement, en l'absence de toute mention des autres chefs et de toute motivation autre que celle sur ces indemnités. Dès lors, le seul emploi de l'adverbe notamment, qui a en l'espèce un caractère virtuel, est insuffisant à constituer une saisine de la commission de recours amiable sur les deux chefs de redressement dont la société a ultérieurement demandé l'annulation pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le jugement sera confirmé en ce a qu'il a validé le redressement de ces deux chefs, avec adjonction au dispositif de la mention de l'irrecevabilité, quelle qu'ait pu le cas échéant être la pertinence de la demande au fond. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure en matière de sécurité sociale étant gratuite et sans frais en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. Chacune des parties étant déboutée pour partie de ses demandes, l'équité commande de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à ajouter que la contestation des chefs de redressement relatifs aux frais professionnels et au travail dissimulé est irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle qu'en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Florence CHANVRIT Elisabeth LARSABAL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.