Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2015, n° 14/03460
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 15 décembre 2015
- Numéro
- 14/03460
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que l'ONIAM ne conteste pas le principe de l'indemnisation de Mme [U] par la solidarité nationale ; Attendu qu'il résulte de l'expertise médicale réalisée après consolidation que Mme [U] présente une paralysie tronculaire sciatique gauche totale, sensitivo-motrice, ainsi que des douleurs neuropathiques en rapport avec la souffrance neurologique, et un état dépressif majeur, avec blessure narcissique, et sentiment d'injustice ; que les conclusions médico-légales de l'expert sont le […] ne correspondent pas à ceux visés par l'expert ; qu'en conséquence, elle n'établit pas à ce titre l'existence d'une créance indemnitaire supérieure à celle de 4000 euros offerte par l'ONIAM ; Attendu que compte tenu de ce qui précède, le préjudice global doit être fixé comme suit : I PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - déficit fonctionnel permanent 132 500 euros II PREJUDICES PRATRIMONIAUX - perte de gains professionnels actuels néant - assistance par tierce personne temporaire 29 322,60 euros - dépenses de santé actuelles 2 943 euros - frais divers 1 400 euros - perte de gains professionnels futurs 273 743,04 euros - incidence professionnelle 30 000 euros - assistance par tierce personne permanente 442 834,93 euros - frais d'aménagement du logement 4 000 euros -------------- 916 743,57 euros Attendu que cette somme doit porter intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire ; Attendu que chaque partie, qui succombe partiellement, conservera la charge de ses dépens d'appel ; qui n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réforme partiellement le jugement entrepris sur le montant de la condamnation principale, Statut à nouveau de ce chef, Condamne l'ONIAM à payer à Mme [U] la somme de 916 743,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Réserve les dépenses de santé futures, Rejette la demande de Mme [U] fondée sur article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.