Cour d'appel de Versailles, 9 juillet 2015, n° 14/03272

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
19e chambre
Date
9 juillet 2015
Numéro
14/03272
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur l'exécution du contrat de travail : Monsieur [H] [U] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées à raison d'une par jour en faisant valoir qu'il devait se présenter au siège avant l'heure officielle d'embauche fixée à 8 heures. La société conteste la demande en soutenant que le passage par le siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche n'était pas obligatoire, que la demande de monsieur [H] [U] n'est pas étayée et que ses décomptes comprennent des […] de, à la somme de 3 280 euros. Sur la demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé : Le litige portant sur la prise en compte des heures supplémentaires précédant l'horaire officiel de travail, la non-déclaration de ces heures parfaitement connue de l'employeur, établit le caractère intentionnel de la dissimulation. En application de l'article L.8223-1 du code du travail, la société [D] devra verser à monsieur [H] [U] une somme de 13 730 euros à titre d'indemnité forfaitaire. Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [D] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à monsieur [H] [U] à compter du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé et ce dans la limite de 4 mois Sur l'article 700 du code de procédure civile : La société [D], partie perdante condamnée aux dépens, devra indemniser monsieur [H] [U] des frais exposés par lui tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de MONTMORENCY du 24 juin 2014, Dit que la démission de monsieur [H] [U] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société [D] à payer à monsieur [H] [U] les sommes de : - 8 625,53 euros, au titre du rappel des heures supplémentaires, outre 862,55 euros au titre des congés payés y afférents, - 13 730 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 860 euros à titre d'indemnité compens
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.