Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2015, n° 12/11413
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 10 juillet 2015
- Numéro
- 12/11413
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que la salariée, embauchée en qualité d'agent technique polyv […] son contrat de travail que le 26 octobre 2010 en raison du non-paiement par l'employeur des heures supplémentaires effectuées, que toutefois elle en a vainement sollicité le règlement dès le 18 février 2009 et a adressé plusieurs courriers en ce sens à l'employeur à compter de cette date, notamment le 10 septembre 2009 ; que la persistance de l'employeur dans son refus de prendre en compte ses demandes constitue un manquement dont le caractère de gravité est suffisant à empêcher la poursuite du contrat de travail; qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes à ce titre ; Sur la prise de participation : Attendu que la salariée sollicite la liquidation de ses droits à participation sans produit aucune pièce à l'appui de sa demande dont elle doit être déboutée, qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes à ce titre ; Sur les autres demandes : Attendu, la décision des premiers juges sur l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée qu'il sera alloué en sus à l'appelant la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions ; Condamne la société Arjohntleigh aux dépens de première instance et d'appel et ce y compris la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.