Cour d'appel de Bordeaux, 2 juillet 2015, n° 15/01414
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 2 juillet 2015
- Numéro
- 15/01414
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Il y a lieu d'ordonner la jonction, sous le numéro RG15/01414 des deux dossiers enregistrés sous les numéros RG 15/0414 (appel) et RG 15/01602 (contredit), qui tendent 2010 contestation d'une même décision. Sur la nullité du jugement Mme [X] fait valoir que le jugement est nul en ce que le conseil de prud'hommes a soulevé d'office son incompétence d'attribution, sans avoir au préalable ordonné la réouverture des débats dans le respect du principe du contradi […] e et sérieuse à l'encontre de maître [T] et de maître [F]. Sur la demande de dommages intérêts de la SCM [F]-[T]-[G], de maître [T] et de maître [F] Au vu du résultat de l'appel et du contredit, ces voies de recours n'ont rien d'abusif et les intimés et défendeurs au contredit seront déboutés de leur demande à ce titre. Il est rappelé que le prononcé d'une amende civile est à la seule appréciation de la juridiction. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Nonobstant l'issue du litige, la Cour estime devoir mettre les dépens tant de première instance que de contredit et d'appel à la charge solidaire de maître [T] et maître [F], avocats, qui se sont emparés d'une erreur matérielle rectifiable du conseil de prud'hommes de Limoges reprise par le conseil de prud'hommes d'Angoulême pour retarder l'issue du litige qui les opposait à leur ancienne salariée ; maître [T] et maître [F] seront pour les même raisons condamnés à verser chacun à Mme [X] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et seront déboutés de leur demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la jonction sous le numéro RG 15/01414 des dossiers enregistrés sous les numéros RG 15/01414 et RG 15/01602 ; Prononce la nullité du jugement rendu le 12 février 2015 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; Evoquant : Met hors de cause la SCM [F]-[T]-[G] ; Déboute Mme [X] de ses demandes à l'encontre de ses employeurs maître [T] et maître [F] ; Déboute la SCM [F]-[T]-[G], maître [T] et maître [F] de leur demande de dommages intérêts ; Condamne maître [T] et maître [F] à payer chacun à Mme [X] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement maître [T] et maître [F] aux dépens de première instance, de c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.