Cour d'appel de Rennes, 24 février 2021, n° 18/02929

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
24 février 2021
Numéro
18/02929
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la régularité de la décision de la caisse du 26 août 2016 Mme [K] soutient que la décision du 26 août 2016 est irrégulière et doit être annulée en faisant valoir en substance : - que cette décision n'a pas été prise et notifiée par le directeur de l'organisme comme le prévoient les articles L. 324-1 et R. 324-2 du code de la sécurité sociale, - qu'il n'y a pas eu d'examen médical spécial au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale interprété à la lumi […] a sécurité sociale de préconiser quelque traitement que ce soit. En l'absence de différend d'ordre médical, Mme [K] sera déboutée de sa demande subsidiaire d'expertise médicale présentée au visa de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Sur les autres demandes En l'état de ce qui précède, Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [K]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du 19 mars 2018 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [K] de ses demandes de dommages-intérêts et d'expertise médicale ; La déboute également de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.