Cour d'appel de Rennes, 24 février 2021, n° 18/03837
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 février 2021
- Numéro
- 18/03837
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA COUR M. [Y] a été employé par la société en tant que soudeur. Intérimaire à compter du 15 avril 1993, il a été embauché le 1er avril 1994 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a fait valoir ses droits à pension de retraite le 31 mars 2018. Le 23 avril 2012, il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour des « plaques pleurales bilatérales exposition professionnelle poussière amiante » en indiquant comme date de première constatation médicale […] ononcer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] le montant des frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera alloué en conséquence une indemnité de 3 500 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA le montant des frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera alloué en conséquence une indemnité de 1 500 euros. L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe : Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique du 24 mai 2018 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la maladie professionnelle de M. [Y] du 20 avril 2012 est due à la faute inexcusable de la société MECASOUD ; Ordonne la majoration maximale du capital dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; Dit que cette majoration devra suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité de M. [Y] ; Dit que la majoration du capital sera versée par l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.