Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2015, n° 14/08341
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 11e Chambre B
- Date
- 18 juin 2015
- Numéro
- 14/08341
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la comparaison des écritures des parties que celles ci sont d'accord pour convenir que M.[R] [C] occupe non le lot n°1 mais le lot n° 10 dont la Commune de FRÉJUS est propriétaire pour l'avoir acquis par voie de préemption le 20 novembre 2007, la Commune de FRÉJUS s'étant substituée au bailleur initial par avenant du 29 décembre 2008. Par ailleurs M.[R] [C] ne peut utilement soutenir que le permis de démolir ne concerne pas le lot n°10, en effet ce permis de d […] à l'absence de permis de démolir visant le lot qu'il occupe seront écartées. S'agissant du caractère réel et sérieux des motifs du congé, il résulte des pièces du dossier que M.[C] a présenté un défaut de ponctualité important dans le paiement de ses loyers entre le mois de novembre 2011 et le mois de juin 2012; même si la régularisation intervenue fait obstacle au jeu de la clause résolutoire il n'en demeure pas moins que le non respect de l'obligation de paiement aux échéances contractuelles n'est pas contestable et constitue une cause légitime de congé. Par ailleurs la démolition de l'immeuble qui a donné lieu à la délivrance d'un permis de démolir validé par la juridiction administrative, constitue une second motif légitime de congé. En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a validé les congés délivrés et ordonné l'expulsion de M.[R] [C] sans qu'il y ait matière à astreinte la mesure étant susceptible d'exécution forcée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile M.[R] [C] dont l'appel est rejeté supportera les dépens
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la Cour statuant contradictoirement confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile condamne M.[R] [C] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL MASSABIAU. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.