Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2015, n° 13/03129

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
18 juin 2015
Numéro
13/03129
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

* * MOTIFS DE LA DÉCISION ' Le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile. ' M. [BI] [UZ] n'est pas recevable à excepter une caducité d'appel dont il n'a pas saisi le conseiller de la mise en état. ' Quant aux demandes formées contre les sociétés Les Valériannes et Villa Regina : La société NTF Regina se prévaut d'abord d'une lettre d'intention du 19 mai 2006, qui contiendrait, nonobstant son titre, des engagements contractuels clair […] été de 463 576 euros', admet qu'elle n'a perdu que la chance de le percevoir. Elle produit par ailleurs un arrêt rendu le 3 juillet 2014, qui indique comment les choses ont ensuite tourné : l'opération a été bloquée par un litige opposant les candidats acquéreurs, la vente consentie par la SCI a été contestée, le prix, séquestré et la SCI mise en redressement. Et il résulte de tout cela que la société NTF Regina n'aurait, pas plus que les autres associés, touché sa part du prix à l'époque. Et son préjudice actuel tient à ce qu'elle n'est pas propriétaire de parts. Dans ces conditions, le préjudice dont elle poursuit la réparation est sans rapport avec les fautes commises et, à défaut de toute demande portant sur la réalité d'un préjudice propre à être en lien avec ces fautes, notamment par évaluation de la valeur résiduelle des parts au regard de l'actif et du passif de la SCI, sa demandes est dépourvue de tout fondement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, - Dit irrecevable la demande de M. [BI] [UZ] tendant à la caducité de l'appel dirigé à son encontre, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NTF Regina à payer à M. [UI] la somme de 2 000 euros, à la société Franjen-Invest, la somme de 2 000 euros, à Me [CL] ès qualités la somme de 1 500 euros et à Me [LH] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'instance d'appel, - Condamne la société NTF Regina aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la dema
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.