Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, n° 14/04846

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 6
Date
21 mai 2015
Numéro
14/04846
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant que par acte du 6 avril 2000, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a consenti à la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY un prêt de 381.122,54 euros pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble ; qu'aux termes des statuts de la SCI, Monsieur [L] et Monsieur [C] sont associés à hauteur de 50 % chacun ; Considérant que par arrêt du 18 mai 2009, la cour d'appel de Pau a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'assignation et des conclusions prises par la CAISSE REGIO […] caractère indemnitaire de sa créance ; Considérant que Monsieur [L] sollicite en outre une somme complémentaire de 50.000 euros de dommages et intérêts mais qu'il n'établit pas que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE lui a causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts qui lui sont déjà alloués et que sa demande doit être rejetée ; Considérant qu'il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ; Considérant que le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Considérant que Monsieur [L] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, qui succombent chacun partiellement, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel qu'ils ont exposés ; Considérant que l'équité n'impose pas de faire application en appel de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception du montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [L]. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à payer à Monsieur [L] la somme de 155.187,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Dit n'y avoir lieu de faire en appel application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.