Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2015, n° 14/01761

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre C
Date
21 mai 2015
Numéro
14/01761
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la production des créances En vertu de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, la production de la créance doit être faite, au plus tard, dans la quinzaine de l'insertion au BODACC de l'avis d'avoir à produire. La production de la somme de 674 206,12 F satisfait à cette condition puisqu'elle a été effectuée le 20 février 1984, alors que l'insertion au BODACC est intervenue postérieurement, le 25 mars 1984. En revanche, les productions effectuées en […] en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dans la mesure où elle excède le montant des droits en principal dus, majoré, en ce qui concerne ceux dus au titre des six mois précédant le jugement déclaratif, des intérêts de retard correspondants. Mais, les créances litigieuses ayant été établies par voie de rôle, il appartenait à M. [K] [U] de saisir le juge de l'impôt de la contestation des intérêts de retard qu'il estime éteints. Pour faire reste de droit, la cour ne peut que relever que le texte invoqué, relatif aux taxes sur le chiffre d'affaires, n'est pas applicable aux impositions litigieuses afférentes à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation. La contestation est écartée. **** Il suit de ces motifs que la créance doit être admise pour la somme de 102 782,06 euros (674 206,12 francs) déclarée dans les délais. Le jugement attaqué est infirmé. Les dépens sont à la charge de M. [U], qui succombe sur l'essentiel. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande d'allouer à la SCP Bouet- Gillibert et au comptable public la somme de 500 euros chacun. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement attaqué, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables comme tardives les productions de créances effectuées les 1er juin, 14 juin, 15 juin, 30 août 1984 et 7 juillet 1985 par la Trésorerie principale d'Aix 1ère division, Prononce l'admission de la créance du Comptable public responsable du SIP d'Aix en Provence au passif de la liquidation des biens de M. [K] [U] pour 102 782,06 € à titre privilégié, Condamne M. [K] [U] aux dépens, distraits au profit de la SELARL d'avocats Cadji et associés et de la SCP d'avocats Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj, Le condamne au paiement de la somme de 500 € au profit de la SC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.