Cour d'appel de Paris, 7 mai 2015, n° 11/05282
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 7 mai 2015
- Numéro
- 11/05282
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LA COUR Sur les demandes de commissions formées par M. [L] M. [L] est effectivement arrivé chez COGIS SOFTWARE à compter du 31 décembre 2005, il ne peut donc revendiquer des commissions pour des affaires effectuées par COGIS SOFTWARE avant cette date. S'agissant des commissions réclamées au titre de l'année 2004, c'est à juste titre que la société COGIS SOFTWARE fait valoir que le chiffre d'affaire concerne la société COGIS SOFTWARE qui n'était pas son employeur à cette date ; sa demande […] ier 2013 et les autres demandes liées à une réintégration. Sur les conséquences du licenciement En l'absence de faute grave, le salarié licencié a droit au paiement de la mise à pied conservatoire, à une indemnité de préavis avec les congés payés afférents au préavis ainsi qu'à une indemnité compensatrice du solde de ses congés payés. De même il doit être fait droit à la demande d'indemnité de licenciement ; Il est donc fait droit à ces chefs de demandes du salarié dont le calcul n'est pas discuté par l'employeur ; Au regard de l'ancienneté de plus de 10 années de M. [L], du caractère vexatoire du licenciement, l'indemnité pour licenciement abusif qui vise à réparer le dommage subi doit être fixée à la somme de 80.000€ ; Sur les frais irrépétibles et les dépens La société COGIS SOFTWARE succombant en appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée, elle est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et ,au regard de la complexité de l'affaire, à payer la somme de 7.000 euros à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 7 avril 2011, Statuant à nouveau : Dit que le licenciement de M. [G] [L] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société COGIS SOFTWARE à payer à M. [G] [L] les sommes de : - 80.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13.879,24 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.426 € pour rappel de la mise à pied conservatoire de 26 jours et les congés payés afférents soit 142,60 € - 3.400 € au titre du rappel du préavis conventionnel de 2 mois et les congés payés afférents pour 340 € ; Co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.