Cour d'appel de Grenoble, 7 mai 2015, n° 12/00040
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 7 mai 2015
- Numéro
- 12/00040
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT Les conclusions récapitulatives et responsives non datées, qui figurent au dossier de la société intimée, seront déclarées irrecevables, alors qu'elles n'ont pas été notifiées par voie électronique au moyen du RPVA et qu'il n'est pas justifié d'une signification par d'autres moyens à la partie adverse, laquelle affirme au contraire que les seules conclusions d'intimé en sa possession sont celles qui lui ont été signifiées le 13 juillet 2012. Pour les mêmes raisons les pièces su […] rémunération ou de respect de son exclusivité territoriale, la société ATE [Q] NEGOCE n'est-elle pas fondée à imputer à la société POT & MAND BV la responsabilité de la cessation du contrat. Par voie d'infirmation du jugement, elle sera par conséquent déboutée de ses demandes en paiement indemnités de préavis et de rupture . Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a alloué à la société ATE [Q] NEGOCE la somme réclamée de 3 161,85 euros au titre des commissions dues sur les ventes conclues après la cessation du contrat, mais par son intermédiaire, alors que la société POT & MAND BV ne développe aucun moyen de contestation relativement à ce chef de demande. Enfin ne démontrant pas avoir subi un préjudice financier du fait de la rupture abusive du contrat et du manquement prétendu de la société ATE [Q] NEGOCE à son obligation de loyauté, la société appelante sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives et responsives non datées figurant au dossier de la société intimée, Ecarte des débats les pièces complémentaires produites par la société intimée sous les numéros 16 à 17-7, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société de droit néerlandais POT & MAND BV à payer à la SARL ATE [Q] NEGOCE la somme de 3 161,85 euros au titre des commissions dues, Infirme le jugement défé
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.