Cour d'appel de Lyon, 5 mai 2015, n° 14/08370
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Sécurité sociale
- Date
- 5 mai 2015
- Numéro
- 14/08370
- Type
- Arrêt
- Solution
- Expertise
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'existence de la faute inexcusable invoquée par M. [U] [T] : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat. Tout manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires po […] spect de ses obligations contractuelles ; sa responsabilité étant pleine et entière dans la survenance de cet accident du travail, elle doit être condamnée à garantir l'employeur de ses conséquences pécuniaires, dans les limites de la loi. Il ressort en effet des dispositions précitées, aucun texte ne prévoyant la prise en charge par l'entreprise utilisatrice des sommes autres que le capital représentatif de la rente accident du travail, que la garantie de la SAS LAMY doit être limitée au coût de l'accident du travail résultant de l'imputation au compte employeur de la SARL CAP INTER RHÔNE ALPES du capital représentatif de la rente accident du travail généré par l'accident dont a été victime M. [U] [T] le 30 avril 2007 ; le surplus de l'appel en garantie formé par l'entreprise de travail temporaire doit en conséquence être rejeté. 3/ sur les demandes annexes : A ce stade de la procédure, il sera sursis à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2012 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, Statuant à nouveau, Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [U] [T] le 30 avril 2007 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, Majore le capital attribué à M. [U] [T] au taux maximum prévu par la loi, Avant dire droit sur l'indemnisation, Alloue à M. [U] [T] la somme de 8000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisio
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.