Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2015, n° 15/00744

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
15e Chambre A
Date
24 avril 2015
Numéro
15/00744
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs pris : - que la société REMEGEST n'établit pas que les époux [J] n'auraient pas fixé leur domicile à l'adresse professionnelle de l'époux exerçant la profession d'avocat, en sorte que le grief selon lequel ils communiqueraient une adresse inexacte n'est pas vérifié - que le ressort où l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près lequel est constitué le barreau où il est inscrit à titre principal, mais pas le barreau secondaire, Vu la requête du 15 janvier 20 […] e domicile réel des époux sont déclarées irrecevables. La déclaration d'appel est déclarée caduque par application des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile. Il s'en suit que l'ordonnance d'incident du 9 janvier 2015 est infirmée. La demande en dommages intérêts formée par M. et Mme [J] du chef de déféré abusif est rejetée. 2. Sur la demande de rejet de pièces : Cette demande, qui n'est pas fondée en droit ni explicitée dans le corps des conclusions est rejetée. 3. Sur la suppression d'écrits : M. et Mme [J] sollicitent, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 la suppression d'écrits contenus dans les conclusions de la société REMEGEST. Seuls des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires peuvent faire l'objet d'une suppression des écrits produits devant les tribunaux, la phrase considérée ne présentant pas les caractères qui lui sont prêtés mais décrivant un fait avéré par les témoins, savoir que des meubles ont été déménagés la veille de la saisie, ce qui prive effectivement le créancier d'un gage, de sorte que la demande est rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance du 9 janvier 2015 déférée à la Cour, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les conclusions d'appelant déposées et signifiées le 13 octobre 2014, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Déclare irrecevable la demande en rejet de pièces, Rejette la demande en dommages intérêts, la demande de suppression d'écrits, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. et Mme [J] à payer à la SNC REMEGEST la somme de 800 euros, Rejette toute demande autre ou plus ample, Condamne M. et Mme [J] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.