Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2015, n° 13/02818

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
25 mars 2015
Numéro
13/02818
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que pour l'exposé des faits, de la procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour s'en réfère expressément au jugement critiqué et aux écritures déposées par les parties en cause d'appel reprenant leurs observations orales ; Attendu que le licenciement pour inaptitude physique de [P] [V], délégué du personnel, ayant été autorisé par décision administrative définitive, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'il puisse être remis en cause devant la Cour de céans ; […] lien quelconque puisse être établi entre les justes interrogations de l'employeur et l'inaptitude du salarié ; que le certificat médical délivré par le médecin du Travail ne fait que reprendre les déclarations de [P] [V] alors que ce praticien n'a absolument rien constaté personnellement des faits allégués par le salarié ; que ce document est donc dépourvu de toute valeur probante ; Attendu, dans ces conditions, que contrairement à ce qu'a estimé le Conseil de Prud'hommes, la preuve n'est nullement rapportée de ce que l'inaptitude physique motivant le licenciement soit la conséquence des agissements fautifs de l'employeur ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision querellée et de débouter [P] [V] de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le premier seul justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Déclare [P] [V] mal fondé en toutes ses prétentions ; L'en déboute ; Le condamne à rembourser à la S.A. VOLAILLES DE L'EUROPEAIN toutes les sommes que celle-ci lui a versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé ; Le condamne à payer à la S.A. VOLAILLES DE L'EUROPEAIN une indemnité de 1000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens. Le Greffier, Le Présiden
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.