Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2015, n° 13/02908

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
17 mars 2015
Numéro
13/02908
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION I Sur la demande de madame [P] [R] épouse [G] tendant à obtenir la division des lots 156,157 et 158 : Madame [G] soutient que le tribunal a constaté à bon droit que cette demande ne faisait l'objet d'aucune contestation, le règlement de copropriété ne portant aucune interdiction en la matière et aucune atteinte à la destination de l'immeuble n'étant sérieusement opposée par le syndicat. Le syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL soutient au contraire que madame […] et de propriétaire des lots bénéficiant des aménagements irrégulièrement exécutés sur les parties communes, de la régularisation de ces travaux et aménagements irréguliers à l'égard du syndicat des copropriétaires, sauf à exercer, le cas échéant si elle l'estime utile, un recours contre son vendeur. Il convient en conséquence de la condamner à remettre en état les parties communes selon travaux listés par le premier juge, confirmant en cela la décision critiquée, sauf à mettre à sa charge une astreinte de 150 € passé un délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt. IV Sur la demande de madame [P] [R] épouse [G] en dommages-intérêts pour préjudice moral : Madame [G] qui succombe en ses prétentions ne peut qu'être déboutée en sa demande au titre d'un préjudice moral qu'elle n'a pu subir. V Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi au syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare recevable le syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL en sa demande tendant à voir madame [P] [R] épouse [G] condamnée à exécuter des travaux de remise en état des partie communes, Confirme le jugement rendu le 7 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a : - condamné madame [G] à exécuter les travaux de remise en état suivants : suppression de l'ensemble des goulottes électriques dans les parties communes de l'immeuble (hall et montée d'escalier jusqu'aux compteurs), suppression des raccordements effectués sur l'antenne collective de l'immeuble sans autorisation du syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.