Cour d'appel de Rennes, 25 février 2021, n° 18/04591
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 février 2021
- Numéro
- 18/04591
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La demande d'annulation de l'acte introductif d'instance est de la compétence exclusive du juge de la mise en état par application de l'article 776 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation du jugement de ce chef présentée par la société Bat Ingéniérie. Sur les demandes des consorts [J] Sur la recevabilité des demandes La disposition du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [J] contre la liquidation de l […] ertise judiciaire et des dépens afférents aux instances de référé seront laissés à la charge de la société Imagine Architecture, de la société TPF Ingénierie, de la société Celt'Etanch, de la société Plassard Menuiserie, de la société Bat Ingénierie et de la société [WE] in solidum par voie de confirmation. Le surplus des dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. La société TPFI Ingéniérie et son assureur qui ont intimées la société [DE] [O], assignée à tort comme l'a exactement jugé le tribunal, et la SMABTP sont condamnés in solidum à leur payer une indemnité de procédure de 3 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les autres parties sont déboutées de leurs demandes en application de l'article 700 du CPC. La société ECI, le mandataire liquidateur de la société [Adresse 62] et le mandataire liquidateur de la société [Adresse 58] sont les parties perdantes. Les dépens de première instance (à l'exception des frais de référé et d'expertise) et d'appel seront donc mis à leur charge in solidum.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, réputé contradictoirement, dans les limites de l'appel: INFIRME partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, DECLARE irrecevables les demandes des consorts [J] au titre des travaux de reprise des désordres et non conformités qui affectent la [Adresse 58], DECLARE irrecevable la demande de Me [Z] ès qualités au titre de la restitution des loyers indûment conservés par la société [Adresse 62], FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 58] les créances de MM. [E] [J], [U] [N], [PE] [R], [AJ] [L], [F] [G], [FN] [K], [AJ] [A], [P] [ME], Mmes [H], [AZ] [ZE], [W] [RX], M. et Mme [JE] [YN], M. et Mme [S] [JV], M. et Mme [CN] [ON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.