Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2014, n° 13/18001

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
17e Chambre B
Date
25 septembre 2014
Numéro
13/18001
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la demande d'écarter les conclusions de la SARL SEPS : Attendu que Monsieur [J] [S] n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire bien qu'il fasse valoir que les conclusions de l'appelante lui ont été communiquées tardivement ; Que la procédure prud'homale étant orale, les parties ont débattu contradictoirement de leurs moyens et prétentions à l'audience du 17 juin 2014 à 14 heures ; Qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'écarter des débats les conclusions de la SARL SEPS reprises […] sur le compte de l'académie. Lors de son départ' M. [M] a répondu à (M. [S]) qu'il pouvait le garder étant donné qu'il était en remplacement du sien' Les données contenues dans cet ordinateur étaient librement accessibles aux membres de l'académie sur le disque dur du réseau de l'académie tout comme sur le portable gris mis à disposition des professeurs de pratiques' » ; Attendu qu'il résulte des éléments versés par les parties que la SARL SEPS, qui n'a que tardivement en cause d'appel, deux ans après la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] [S], réclamé la restitution de l'ordinateur portable de ce dernier, a en réalité accepté que le salarié conserve l'ordinateur portable mis à sa disposition en remplacement de son ordinateur personnel ayant servi durant un an au profit de l'employeur ; Qu'il convient donc de débouter la SARL SEPS de sa demande en restitution de l'ordinateur portable; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que l'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD'HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE, Reçoit les appels en la forme, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que le licenciement de Monsieur [J] [S] est fondé sur une faute grave, Déboute Monsieur [J] [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [J] [S] à restituer à la SARL SEPS les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre prétention. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.