Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014, n° 11/08316

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 5
Date
30 janvier 2014
Numéro
11/08316
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En l'espèce, les demandes ne se fondent pas, à proprement parler, sur une inégali […] imum de 30 %'. Il résulte de ces éléments d'une part que la prime d'ancienneté litigieuse est issue de dispositions de droit du travail propres à la Mauritanie, qui ne bénéficient pas aux salariés français, et surabondamment que la prime étant calculée sur le salaire minimum de la catégorie et plafonnée, il n'est nullement établi qu'elle soit plus favorable que la prime de 1% calculée sur le salaire de base et non plafonnée dont bénéficient les salariés français. Compte tenu de ces éléments, il existe là encore un élément objectif et pertinent de nature à justifier la différence de calcul des primes d'ancienneté des salariés français et expatriés, de sorte que Madame [I] sera également déboutée de ses demandes de ce chef. * Dès lors que la Cour ne retient pas que l'employeur ait manqué à ses obligations dans le calcul des rémunérations de ses salariés, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Madame [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.