Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014, n° 11/08319
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 30 janvier 2014
- Numéro
- 11/08319
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION - Sur les demandes formées au titre de l'égalité de traitement Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En l'espèce, les d […] du travail. - Sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement Madame [E] [U] soutient que son employeur n'a pas pris en compte pour calculer cette indemnité la moyenne de salaire qui lui était la plus favorable ; qu'il a retenu le salaire des 12 derniers mois, et non celui des trois derniers mois qui lui étaient plus favorables. Toutefois, l'indemnité conventionnelle, plus favorable que l'indemnité légale en l'espèce, a été calculée en fonction des éléments de salaire dus en vertu du contrat de travail et d'un usage constant ; que c'est donc à juste titre que l'employeur n'a pas pris en compte la gratification exceptionnelle versée à la salariée, de sorte que la demande de rappel de salaire formée par Madame [E] [U] se fonde sur un calcul erroné. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande. * Il serait inéquitable de laisser à Madame [E] [U] la charge de la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Il lui sera alloué une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'intervention volontaire de l' UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT. Confirme le jugement dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne la Société Nationale Industrielle et Minière à payer à Madame [E] [U] les sommes suivantes : 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la Société Nationale Industrielle et Minière aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.