Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2013, n° 12/19807
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 17 septembre 2013
- Numéro
- 12/19807
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que Monsieur [G] [T] expose avoir reçu, au cours de l'année 2009 et de l'année 2010 un certain nombre de correspondances adressées au nom de 'Vital Beauty' marque dépendant de la SA Agence de Marketing Appliqué, lui annonçant qu'il avait gagné de manière certaine les sommes de 37'000 € et 39'500 € et que l'envoi d'une commande lui permettrait de les recevoir plus rapidement; Attendu qu'il invoque, pour en réclamer le paiement, l'existence d'un quasi-contrat tel que défini par l'ar […] complet du jeu et de ses aléas et je les accepte » ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que les courriers adressés à Monsieur [G] [T] dans un contexte habituel de promotions commerciales par loteries publicitaires, comportent en l'espèce, suffisamment d'informations sur l'existence d'un aléa, pour qu'il soit compris, après une lecture simple qu'ils concernaient un jeu, avec tirage et non un engagement irrévocable de régler les sommes indiquées ; Attendu que si l'intimé indique bénéficier d'une allocation d'adulte handicapé, il ne justifie pas souffrir de déficience mentale ; Attendu que les correspondances litigieuses ne peuvent ainsi constituer, dans ces conditions, des quasi-contrats, portant engagement de payer par l'expéditeur ; Attendu que les demandes formées par Monsieur [G] [T] sont, en conséquence rejetées ; Attendu que le jugement est infirmé ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ; Attendu que Monsieur [G] [T] qui succombe est condamné aux dépens qui comprendront ceux de la première instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Rejette les demandes formées par Monsieur [G] [T], Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.