Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2013, n° 11/12768

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
4 décembre 2013
Numéro
11/12768
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que depuis le 2 septembre 2004 et jusqu'au 30 septembre 2010, M. [W] [C] a toujours été affecté au site « France Télévisions Publicité » où, selon ce qu'il indique, il était chargé du PC sécurité avec des rondes à effectuer toutes les trois heures. La SAS Lancry Protection Sécurité a décidé de l'affecter dans un nouveau site, le site « MTO MAROPA TRIO », situé à [Localité 3], à compter du 4 octobre 2010. Par courrier en date du 9 octobre 2010, M. [W] [C] a c […] celui dont il bénéficiait jusqu'alors. Bien que cette nouvelle affectation fût parfaitement semblable à celle qu'il ne voulait pas quitter, M. [W] [C] a refusé à nouveau de se rendre sur ce lieu de travail au motif, cette fois-ci, qu'il ne lui était pas possible de rester debout pendant plusieurs heures d'affilée. Il a persisté dans son attitude, sans rejoindre son poste malgré l'avis du médecin du travail ayant constaté son aptitude et malgré plusieurs lettres de mise en demeure. Dans ces conditions, c'est tout à fait juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que non seulement le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse mais qu'également, la poursuite du contrat de travail n'était pas possible, même pendant la durée du préavis, nonobstant la circonstance que le salarié ait fini par rejoindre son poste. De la même manière, le salarié ne saurait prétendre au paiement des heures de travail correspondant aux périodes pendant lesquelles il a refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient deemandées. Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 novembre 2011 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.