Cour d'appel de Douai, 28 mai 2014, n° 13/03989

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
28 mai 2014
Numéro
13/03989
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que dans le cadre de la construction d'un immeuble à usage industriel et de bureaux situé [Adresse 8], la sci de l'Yser a confié à la société Alu Nord PVC, qui l'a sous-traitée à la société Pose-Renov-Services, la réalisation d'une verrière et à la société ACMT la réalisation d'une charpente métallique ; que les travaux ont été exécutés en décembre 1999 et janvier 2000 ; que M. [G] [Y] est intervenu en qualité d'architecte et la société Apave Nord Picardie en qualit […] mage à : - la société Menuiserie Nord PVC : 30 % - la société ACMT et la SMABTP : 30% - M. [G] [Y] : 20% - le GIE Ceten Apave International : 20% du coût des réparations ; Attendu que la faute de la société Pose-Renov'Services dans la pose des vitrages étant à l'origine des fissures la société Menuiserie Nord PVC sera relevé indemne de la quote part de la condamnation qui reste à sa charge ; que par contre cette faute n'est pas de nature à exonérer la société ACMT, M. [G] [Y] et le GIE Ceten Apave International de la part de responsabilité leur incombant dans la survenance du dommage ; que dès lors les appels en garantie formés par la SMABTP, l'architecte et le contrôleur technique à son encontre ne sont pas fondés ; que pour ce même motif les appels en garantie de la société Pose-Renov-Services ne le sont pas davantage ; Attendu que l'équité commande de faire bénéficier la sci ACI des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les parties conserveront la charge de cette condamnation dans les proportions retenues pour la condamnation prononcée à titre principal ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit que les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas applicables ; Donne acte à la sci ACI de son désistement d'appel à l'encontre des MMA ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la déconsignation au profit de la sa Menuiserie Nord PVC de la somme de 6.732,74 euros consignée ente les mains du président de la CARPA par la sci de l'Yser suivant jugement du tribunal d'instance de Tourcoing du 26 mai 2004 et condamné la sci ACI venant aux droits de la sci de l'Yser à lui payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 juillet 2003 ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne in solidum la sa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.