Cour d'appel de Pau, 24 avril 2014, n° 12/01514

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
24 avril 2014
Numéro
12/01514
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement du 28 septembre 2010 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « ... Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier po […] enciement illégitime est indemnisé en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la juridiction ordonne d'office le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; qu'en l'espèce, au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de trois mois. Sur la prime d'habillage : Monsieur [B] [W] sollicite une prime d'habillage sans expliciter sa demande alors qu'il en a été débouté pour les mêmes motifs par le Conseil de Prud'hommes ; le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [W] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 1.800 €. La SAS COMPAGNIE HÔTELIÈRE ET FERMIÈRE D'[Adresse 1] - MICHEL GUERARD qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel interjeté le 27 avril 2012 par Monsieur [B] [W] recevable, Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan en date du 28 mars 2012 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [W] de sa demande au titre de la prime d'habillage, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur [B] [W] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS COMPAGNIE HÔTELIÈRE ET FERMIÈRE D'[Adresse 1] - MICHEL GUERARD à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 1.030,78 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire, Condamne l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.