Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2014, n° 13/04482
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 6e chambre
- Date
- 20 mai 2014
- Numéro
- 13/04482
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes Madame [M] sollicite la condamnation de la société CL INNOVATION SANTE et de la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire, au paiement de sommes. L'instance intervenant après l'ouverture d'une procédure collective, seules des fixations de créances sont susceptibles d'être prononcées, sans pour autant rendre irrecevables les demandes présentées par la salariée. En outre, il convient de relever que le mandataire liquidateur ne met pas en c […] e à la relation de travail du fait de l'adhésion de la société au syndicat OPPSIS. Par suite, Madame [M] est en droit d'obtenir le paiement de la somme de 736,22 € au titre du complément d'indemnité de licenciement. Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé Les pièces produites par la salariée ne sont pas susceptibles d'être retenues comme commencement de preuve sur les heures supplémentaires alors qu'elles témoignent seulement de négociations lors des réunions du comité d'entreprise sur la rémunération des visites supplémentaires. En l'absence d'autres éléments de preuve, ces pièces ne permettent pas de rattacher ces discussions aux temps de travail, de sorte que les demandes présentées à ce titre seront également rejetées. Sur la garantie du CGEA d'IDF-OUEST Elle est due dans les conditions prévues par la loi, hors frais de procédure et dans la limite du plafond 6 de l'article L.3253-17 du code du travail. Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions légales.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, DÉCLARE recevables les demande de Madame [M], CONFIRME le jugement du 3 octobre 2013 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des dommages-intérêts pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat, du préjudice d'adaptation, du complément de congés payés, des heures supplémentaires et du travail dissimulé, LE RÉFORME sur le surplus, Statuant à nouveau sur les autres chefs de demande, PRONONCE la nullité du licenciement de Madame [M] pour violation du statut de salariée protégée, CONSTATE que l'activité de la société CL INNOVATION SANTE a pri
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.