Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2013, n° 11/23300

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 1
Date
2 octobre 2013
Numéro
11/23300
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que la qualité pour agir de la société AZ IMMOBILIARE Srl, venant aux droits de la société AZ INTERNATIONAL SA, n'est plus contestée dans les dernières conclusions des intimées ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats (procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et extrait du registre du commerce italien) que la société AZ INTERNATIONAL SA a décidé lors de son assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2011, de transférer son siè […] SPLAST SP.ZO.O de leur demande de nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17 et 18 de la partie française du brevet européen EP 08 01 925 dont la société AZ INTERNATIONAL SA est titulaire et la société FILMOP Srl est licenciée, - débouté les sociétés AZ INTERNATIONAL SA et FILMOP Srl de l'ensemble de leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale sur le fondement du brevet européen EP 08 01 925, - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; I : SUR LA VALIDITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON du 05 NOVEMBRE 2009 : Considérant que les sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O, appelantes incidentes de ce chef, reprennent devant la cour leur demande d'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 05 novembre 2009 au motif que la SA DIT INTERNATIONAL FRANCE n'a disposé que d'un délai de cinq minutes pour prendre connaissance des termes de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ; Considérant que les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl concluent quant à elles à la confirmation sur ce point du jugement entrepris qui a DISPOSITIF : déclaré valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon en faisant valoir que l'ordonnance a été notifiée à une personne habilitée qui a pu téléphoner au directeur de l'entreprise, lequel n'a soulevé aucune objection sur la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon ; qu'en outre aucun grief n'est invoqué à l'appui de la demande de nullité ; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'ordonnance rendue le 16 octobre 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Paris autorisant les opérations de saisie-contrefaçon a été notifiée le 05 novembre 2009 à 14 h 35 à la SA DIT INTERNATIONAL FRANCE par remise à personne habilitée, en l'espèce une secrétaire, Mme [N]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.