Cour d'appel de Douai, 11 septembre 2014, n° 13/06642

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Date
11 septembre 2014
Numéro
13/06642
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Attendu qu'au vu du décompte de la créance arrêté au 17 octobre 2011, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que le taux d'intérêt mentionné dans l'acte de prêt était variable avec un taux plafond au départ de 5,25 % et un taux plancher de 4,25 % et que le créancier avait appliqué à la créance un taux de 4,40 %, a retenu la somme de 20 869,74 euros réclamée par la société CREDIT LOGEMENT, au motif que cette somme était conforme au contrat et au jugement qui a condamné Mme [Q […] e de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive Attendu que Mme [Q] [L] épouse [X] a régulièrement exercé une voie de recours ouverte par la loi sans que cet usage ne dégénère en abus ; qu'en outre, la société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier résultant du caractère abusif de la procédure qu'elle allègue, hormis les frais de procédure qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts et qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Q] [L] épouse [X], partie succombante, aux dépens ; Qu'en cause d'appel, Mme [Q] [L] épouse [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Réforme le jugement déféré du chef du montant de la saisie des rémunérations ; Statuant à nouveau de ce chef ; Autorise la saisie des rémunérations de Mme [Q] [L] épouse [X] au profit de la société CREDIT LOGEMENT à hauteur de la somme de 602 496,09 euros se décomposant comme suit : principal : 580 953,01 euros intérêts pour la période allant du 23 décembre 2010 au 17 octobre 2011 : 20 869,74 euros frais : 673,34 € Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant ; Déboute la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive ; Condamne Mme [Q] [L] épouse [X] à payer à la société CREDI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.