Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 2013, n° 12/04339
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 17 décembre 2013
- Numéro
- 12/04339
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 122-3-1 (alinéa 1er) et L 122-3-13 du code du travail, devenus L 1242-12 et L 1245-1, que tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif qui fixe les limites du litige et qui doit correspondre à une des situations visées par les articles L 122-1-1 et L 122-2 du même code, devenus L 1242-2 et L 1242 -3 ; que tout contrat conclu en méconnaissance de ces règles légales est réputé à duré […] en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la Chambre sociale n'a pas à tenir compte de l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'appelant par une autre juridiction ; qu'en décembre 2012, le salarié percevait de l'EPIC Grand Lyon Habitat une allocation de perte d'emploi de 1 186,68 € ; que les perspectives de retour à l'emploi d'[G] [C] sont très incertaines, compte tenu de son âge ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 20 000 € le montant de l'indemnité due à l'appelant en réparation de son préjudice ; Sur la demande reconventionnelle de l'EPIC Grand Lyon Habitat : Attendu que l'EPIC Grand Lyon Habitat ne saisit la Cour d'aucun moyen contre le jugement qui l'a débouté de sa demande reconventionnelle pour un motif que la Cour adopte ; qu'il appartient à l'EPIC Grand Lyon Habitat de poursuivre l'exécution de l'arrêt rendu le 24 juillet 2012 par la 8ème chambre de cette Cour, le cas échéant par compensation avec les sommes allouées par le présent arrêt ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement d'[G] [C] n'est pas entaché de nullité que ce soit au titre du licenciement survenu pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie ou pour licenciement consécutif à un comportement discriminatoire et de harcèlement à son égard par l'employeur, - dit et jugé que le licenciement d'[G] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'EPIC Grand Lyon Habitat, venant aux droits de l'OPAC Grand Lyon, à verser à [G] [C] la somme de 850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté [G] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.