Cour d'appel de Paris, 19 avril 2013, n° 11/22613
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 19 avril 2013
- Numéro
- 11/22613
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la rupture de la relation contractuelle : Considérant que la société Shiamas appelante reproche aux premiers juges de n'avoir pas tiré les conséquences de leurs justes constatations en ne prenant pas en compte, notamment, le fait qu'elle n'avait d'autre choix que la rupture car son concédant la privait, 'par des moyens à peine détournés', de la faculté de poursuivre l'exécution du contrat ou de s'être arrêté au fait que les propos de la société [F] n'ont pas été jugés dénigrants alor […] hiamas de ne revendiquer aucuns droit, titre ou intérêts sur le produit licencié, lesquel, par l'effet de la résiliation du contrat, seront 'automatiquement et immédiatement, sans action ou acte ultérieurs, cédés à Soustiel 2000 ou [O] de Paris' ; Qu'en outre, si la société [F] Créations fait état d'un contrat de licence signé avec la société [O] Zouari le 25 janvier 2008, alors même que la société Shiamas était encore tenue contractuellement, force est de relever que cette convention a été signée par la société Shiatos Limited, personne morale distincte de la société Shiamas et qui n'est pas attraite en la cause ; Qu'il s'en déduit que la société [F] Créations doit être déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement confirmé de ce chef ; Sur les demandes accessoires : Considérant que l'équité commande de condamner la société Shiamas à verser à la société [F] Créations la somme complémentaire de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, la société Shiamas qui succombe supportera les dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le contrat de sous-licence était résilié 'aux torts principaux mais non exclusifs de la société Shiamas', en ce qu'il a fait courir les intérêts sur la somme de 84.788 euros à compter du 14 octobre 2008, en ce qu'il a débouté la société [F] Créations de sa demande au titre des redevances éludées en 2007 et des frais afférents à l'expertise du cabinet KPMG, en ce qu'il a fixé à 250.000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de perception de redevances jusqu'au terme du contrat (correspondant aux redevances minimales dues jusqu'au 31 décembre 2010) et, statuant à nouveau en y ajoutant : Dit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.